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[i563]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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CCCLXVIII. — [Ordonnance aux cappitaines de la Ville de faire, suivant l'arrest de la Court,
VISITATION ET RECHERCHE DEUX FOÏS LA SEPMAINE PAR TOUTES LES MAISONS.] 26 juin i563. (Z 6826, fol. 98 v°.)
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De par le Roy et les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. "Sire Michel Du Ru, Quartenier de lad. Ville, nous vous mandons que signifiiez et faictes sçavoir à tous les cappitaines de vostredict quartier, suivant l'arrest de la Court du jour d'huy C, que doresnavant, par chacune sepmaine, les jours de lundi et vendredi, ou telz autres jours, deux foys la sepmaine, qu'ilz adviseront, ilz appellent avec eulx quatre notables personnes de leur Dixaine, sans autres armes que l'espée et la dague, sinon en cas de rebelyon ou resistance, et appelé le commissaire du quartier, à faire visitation ct recherche par toutes les maisons de leurs Dixaines, pour sçavoir quelles personnes y seront demourans ou logez, et s'ilz trouvent aulcuns qui ne soyent domiciliez ou bourgeoys de ceste Ville, mais qu'ilz disent estre en ceste Ville pour la poursuyte de quelque procès, ou bien pour tralïicq de marchandise, que lesd, cappitaines, chacun en leur Dixaine, s'enquierent desd, personnes, qui sont leurs procureurs et advocatz, ou rapporteurs desd, procès, ou marchans ct autres personnes ausquelles ilz diront avoiraffaire, et à l'instant aillent sçavoir d'iceulx si le dire sera veritable, que s'ilz trouvent aulcunes personnes qui n'ayent occasion de demourer en ceste Ville, ilz leur enjoignent de vuider icelle dans six heures, sur peyne de la vye, et des injonctions qu'ilz auront ainsi faictes ilz portent incontinant ung petit
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roolle, signé de mons' le procureur general, pour y pourveoir comme de raison, le tout suivant l'ordonnance et arrest d'icelle Court. Et sur toutes choses advertissez lesd, cappitaines qu'ilz gardent en l'execution de la presente ordonnance toute modestye et facent de sorte qu'il n'y ayt aulcun scandalle ou sédition, et s'ilz veoyent aulcun débat ou esmotion, soyt de parolle ou d'effect, qu'ilz ayent à saisir tous ceulx qui en seront aucteurs, motifz, fauteurs, parti-cipans ou adhcrans, et lés mectent es plus proches prisons, pour ce faict en advertir led. sr procureur general pour cn faire justice exemplaire, en telle maniere que le Roy, pendant son absence, en soyt satisfaict et contant. Et enjoignez de rechef à tous les hosteliers et autres personnes qui logent; soyt en hostellerye, chambres ou autres maisons, que, incontinant qu'il sera arrivé aulcun, ilz ayent à en advertir les cappitaines de leurs Dixaines, sur peyne de punition corporelle et amande arbitraire; et d'autant que, les jours de festes, advient plustost quelque scandalle ou sédition, admonnestez lesd, cappitaines qu'ilz y prennent garde et enjoignent à leurs lieutenans, enseignes et corporaulx faire le semblable, mesmement de saisir tous les aucteurs, fauteurs ou adherans à icelles esmotions et les mectre es prisons plus prochaines, pour y estre pourveu comme dessus. «Faict au Bureau de lad. Ville, le xxvi0 jour de Juing mil v° lxiii.ti
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CCCLXIX. ---- ASSEMRLÉE POUR CENT MIL ESCUZ.
26 juin 1563. (Fol. 201 r°.)
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Du xxvie jour de Juing vc lxiii.
En Assemblée le jour d'huy faicte en l'Hostel de la ville de Paris de Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins et Conseillers de la ville de Paris pour donner advis sur les lettres missives du Roy et de la Royne, par lesquelles il demande à lad. Ville cent mil escuz soleil pour ayder à recouvrer le Havre de Grace à present occuppé par les Angloix, pour estre renduz dedans trois mois, ou à constitution de
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rente sur la recepte generalle de Paris, après lecture faite desd, lettres à lad. compaignye :
Mons' le Prevost, mons' Marcel, mons' l'Advocat, mons' l'Escalopier, mons' Le Prebstre;
Mons' d'Athis, mons'de Livres, mons' de Charmeau, mons' de Chambourcy, mons' Larcher, mons' Le Lievre, sire Pierre Crocquet;
A esté conclud et advisé qu'il sera faict trés humbles remonstrances au Roy que de recouvrer les
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(') Aux termes de cette dérision qui se trouve insérée dans le registre du Conseil (X" i6o5, fol. 358 r°), le Parlement enjoignait au lieutenant civil de la Prévôté ainsi qu'aux Prévôt des Marchands ct Echevins de veiller à cc que les recherches se fissent «exactement et plus dilligemment qu'elles n'ont esté cy devant, de troys jours en troys jours-., et d'en certifier la Cour.
3o.
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